Code général des impôts, annexe IV · Code général des impôts, annexe IV
Code général des impôts, annexe IV Art. 56 AQ
Chapitre II : Tabacs
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2. a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5.a. Vente en France pour les produits vendus en France métropolitaine ;
b. Vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
c. Exportation ou désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation ;
6. Les éléments de traçabilité et de sécurité mentionnés aux articles L. 3512-23 et L. 3512-25 du code de la santé publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-01